Lundi 05 Juillet 2021
Rubrique 1510 des installations classées pour la protection de l'environnement : ce qui change
L'arrêté ministériel du 11 avril 2017, relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE a été modifié par le décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020.
Cette modification, applicable au 1er janvier 2021, fait partie du retour d'expérience de l'accident Lubrizol, et poursuit un objectif de simplification des régimes de classification, pour notamment éviter des problématiques de double classement.
Cependant, cette modification peut, dans une certaine mesure, conduire à classer selon la rubrique 1510, des établissements ou des installations qui ne l'étaient pas avant.
Ce qui change
La rubrique 1510 des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement concerne les entrepôts couverts dédiés au stockage de produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes.
Initialement, ces stockages devaient être pris en considération au titre de la rubrique 1510 en fonction du volume des entrepôts. Au delà d'un volume supérieur ou égal à 5000 m3, l'installation était soumise à un régime de déclaration avec contrôle.
A ce jour, trois changements majeurs interviennent donc :
A partir du moment où l'installation stocke des matières combustibles en quantité supérieure ou égale à 500 tonnes, le volume des entrepôts n'entre plus en ligne de compte, et l'installation est directement soumise à autorisation. Il est donc nécessaire de s'assurer :
LA DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE
Tout le calcul de périmètre s'articule maintenant autour de la notion de groupement d'IPD (Installation Pourvues de toitures, Dédiées au stockage de combustibles).
Un groupe d'IPD est défini comme étant constitué des IPD pouvant être reliées par une distance de moins de 40 mètres.
Le périmètre à prendre en compte n'est donc plus assujetti aux limites de bâtiments, mais aux limites de ces groupements d'IPD.
Là où initialement, un bâtiment ne correspondait pas aux critères de classement ICPE selon la rubrique 1510, un groupement d'IPD peut dépasser ces critères...
UN EXEMPLE
Chez un transporteur, on trouve deux bâtiments :
Si les bâtiments A et B sont distants de moins de 40 mètres, les bâtiments forment alors un groupement d'IPD, qui sera soumis à la rubrique 1510.
Limitation des doubles classements
Dans une optique de simplification et de rationnalisation, le décret vise à limiter les doubles classements selon les autres rubriques qui régissent le stockage en entrepôt de matières inflammables, à savoir :
1511 : Entrepôts frigorifiques
1530 : Papiers, cartons ou analogues
1532 : Bois ou analogues
2662 : Polymères
2663 : Pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de polymères
Dans ce cadre, à partir du moment où l'installation concernée est soumise à la rubrique 1510, elle n'est plus classée au titre des autres rubriques.
Il reste tout de même une exception au sein de la rubrique 1532, dans la partie liée aux stockages susceptibles de générer des poussières explosives. Celle-ci peut co-exister avec la rubrique 1510, en étant soumise à autorisation.
Cette modification, applicable au 1er janvier 2021, fait partie du retour d'expérience de l'accident Lubrizol, et poursuit un objectif de simplification des régimes de classification, pour notamment éviter des problématiques de double classement.
Cependant, cette modification peut, dans une certaine mesure, conduire à classer selon la rubrique 1510, des établissements ou des installations qui ne l'étaient pas avant.
Ce qui change
La rubrique 1510 des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement concerne les entrepôts couverts dédiés au stockage de produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes.
Initialement, ces stockages devaient être pris en considération au titre de la rubrique 1510 en fonction du volume des entrepôts. Au delà d'un volume supérieur ou égal à 5000 m3, l'installation était soumise à un régime de déclaration avec contrôle.
A ce jour, trois changements majeurs interviennent donc :
- L'ajout des installations entrant dans le champ de la colonne "évaluation environnementale systématique" en application de la rubrique 39.a de l'annexe de l'article R122-2 du code de l'environnement
- Le mode de calcul pour la prise en compte des périmètres concernés
- Le double classement selon les autres rubriques régissant le stockage de matières inflammables en entrepôt n'est plus de mise (à une exception près)
A partir du moment où l'installation stocke des matières combustibles en quantité supérieure ou égale à 500 tonnes, le volume des entrepôts n'entre plus en ligne de compte, et l'installation est directement soumise à autorisation. Il est donc nécessaire de s'assurer :
- Que l'installation ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale systématique
- De vérifier quelle quantité de matières combustible est stockée sur l'installation
LA DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE
Tout le calcul de périmètre s'articule maintenant autour de la notion de groupement d'IPD (Installation Pourvues de toitures, Dédiées au stockage de combustibles).
Un groupe d'IPD est défini comme étant constitué des IPD pouvant être reliées par une distance de moins de 40 mètres.
Le périmètre à prendre en compte n'est donc plus assujetti aux limites de bâtiments, mais aux limites de ces groupements d'IPD.
Là où initialement, un bâtiment ne correspondait pas aux critères de classement ICPE selon la rubrique 1510, un groupement d'IPD peut dépasser ces critères...
UN EXEMPLE
Chez un transporteur, on trouve deux bâtiments :
- Le bâtiment A contient :
- 200 tonnes de rouleaux de papier (rubrique 1530)
- 200 tonnes de bois (rubrique 1532)
- Le bâtiment B contient :
- 200 tonnes de liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 (rubrique 4331)
- 200 tonnes de granulés de PVC (rubrique 2662)
Si les bâtiments A et B sont distants de moins de 40 mètres, les bâtiments forment alors un groupement d'IPD, qui sera soumis à la rubrique 1510.
Limitation des doubles classements
Dans une optique de simplification et de rationnalisation, le décret vise à limiter les doubles classements selon les autres rubriques qui régissent le stockage en entrepôt de matières inflammables, à savoir :
1511 : Entrepôts frigorifiques
1530 : Papiers, cartons ou analogues
1532 : Bois ou analogues
2662 : Polymères
2663 : Pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de polymères
Dans ce cadre, à partir du moment où l'installation concernée est soumise à la rubrique 1510, elle n'est plus classée au titre des autres rubriques.
Il reste tout de même une exception au sein de la rubrique 1532, dans la partie liée aux stockages susceptibles de générer des poussières explosives. Celle-ci peut co-exister avec la rubrique 1510, en étant soumise à autorisation.