INFORMATION PRÉVENTIVE
INONDATION
FEUX DE FORET
MOUVEMENT DE TERRAIN
RESPONSABILITÉ CIVILE
RESPONSABILITÉ PÉNALE
RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
INFORMATION PRÉVENTIVE
- T.A. de Grenoble, 30 janv. 2002, M. Duret et autres, n° 9901006 :
"[Cons.], en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les consignes de sécurité
figurant dans le document d'information dont l'élaboration est prévue
par l'article 3 du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à
l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs n'auraient
pas été portées à la connaissance du public par voie d'affiches, est
sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; […]
INONDATION
- C.E., 2 mars 1984, Syndicat intercommunal de l'Huveaune Ville de Marseille, Rec., p. 93, D, I. R., 1984, 27 :
"[...] Cons. qu'en l'absence de dispositions législatives ou
réglementaires les y contraignant, l'État et les communes n'ont pas
l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours
d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire
des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette
protection incombe aux propriétaires intéressés ; que toutefois, la
responsabilité des collectivités peut être engagée lorsque les dommages
subis ont été provoqués ou aggravés […] par une faute commise par
l'autorité administrative dans l'exercice de la mission qui lui
incombe, en vertu des articles 103 et suivants du Code rural, d'exercer
la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes
dispositions pour assurer le libre cours des eaux ; […]".
Voir également :
- C.E., 9 fév. 1972, Sté industrielle de tous articles plastiques, Rec., p. 126.
- C.E., 23 fév. 1973, Tomine, Rec., p. 168.
- C.A.A. de Nantes, 10 avril 1991, M. et Mme Bourel, C.J.E.G., mars 1992, p. 123.
- C.A.A. de Marseille, 15 septembre 1998, Mme Mazin, n° 97MA00809 et 97MA00835 :
"[...] Cons. que le terrain d'implantation du projet de Mme Mazin est situé sur les berges de la
rivière le "Brégoux" sujet à des crues violentes ; […] que si le projet
prescrit, pour parer au risque d'inondation, la surélévation du
plancher de la construction d'un mètre par rapport au niveau du
terrain, cette prescription n'est pas suffisante, compte tenu des
éléments sus-indiqués, pour exclure tout risque pour la sécurité
publique ; que, dans ces conditions, le maire d'Aubignan, en délivrant
le permis litigieux, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans
l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du Code
de l'urbanisme ; […]".
- C.E., 22 juin 1987, Ville de Rennes, Rec., p. 223 :
"[...] Cons. que la ville de Rennes ne saurait s'exonérer de la
responsabilité qu'elle a encourue dans l'exercice de la mission de
prévention des inondations qui lui incombe en vertu du Code des
communes en invoquant les fautes qu'aurait commises le service d'annonce des crues mis en
place par l'État en tardant à informer les services municipaux de la montée des eaux ; […]".
Voir également :
- C.E., 28 fév. 1986, Cne du Vernet, n° 42.258
- C.E., 14 mai 1986, Commune de Cilaos, Rec., Tables, p. 426, 707, 716 :
"Cons. […] qu'ainsi, alors même que l'accident s'est produit sur un chemin départemental et que
police de la circulation sur ce chemin départemental, situé en dehors
de l'agglomération communale, relevait de la compétence du préfet, il
appartenait au maire d'user des pouvoirs de police qu'il tient pour
prévenir des accidents susceptibles d'être entraînés par les pluies
torrentielles sur territoire de la commune ; qu'en ne prenant pas les
mesures nécessaires pour empêcher les enfants quitter le collège
d'enseignement secondaire afin de rejoindre leur domicile par leurs
propres moyens, alors qu'il ne pouvait ignorer que le 10 mars 1973
était un jour de sortie pour les internes l'établissement, qu'il savait
que le service de ramassage scolaire était interrompu et qu'il devait
connaître les dangers auxquels s'exposeraient les enfants qui
emprunteraient le chemin départemental 241, le maire a commis une faute
lourde de nature à engager la responsabilité de commune ; […]".
Voir également :
- C.E., 11 mai 1960, Cne du Teil, Rec., p. 306.
- C.E., 13 juill. 1968, Jouan et entreprise Razel frères, Rec., p. 1101.
- C.A.A. de Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson et autres, D. 1998, 11, note Schaegis, Droit Administratif, juillet
1997, p. 5, concl. Erstein, Petites Affiches, 14 nov. 1997, note F. Mallol.
- T.A. de Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris et Société Splendid Garage, n° 9702728.
- 98/ 29 juillet CE N° 141628
Association interdépartementale et intercommunale pour la protection
du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du
Verdon
Art. R. 111-3 du CU Risque d’inondation – délimitation de la zone de
risque – autorisation d’aménagement valant permis de construire Erreur
manifeste d’appréciation
Condamnation de la commune et de l’Etat
- 98/ 22 décembre CAA Lyon N° 95LY00930
Ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des
transports Inondation – ouvrage public – qualité de tiers – défaut de
fonctionnement
Condamnation de l’Etat
FEUX DE FORET
- T.A. de Marseille, 22 mars 1993, n° 921291 :
"[...] Eu égard au fait que la parcelle d’assiette est située dans une zone éloignée du village, peu
construite et très boisée, et qu’elle se trouve elle-même au sommet
d’une crête boisée, recouverte d’une végétation dense de chênes et de
résineux, et nonobstant l’obligation de débroussaillement prescrite
dans le permis litigieux et la présence de trois habitations récentes
et d’une borne d’incendie à proximité, le préfet est fondé à soutenir
que la construction projetée, par sa situation, est de nature à porter
atteinte à la sécurité publique, au sens de l’article R. 111-2 C. urb.,
dès lors que la présence d’une habitation dans une zone exposée à
d’importants risques d’incendie de forêt expose ses habitants à un
danger et rend plus difficile la tâche des services de lutte contre
l’incendie. Le préfet est fondé à soutenir que le maire a commis une
erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire".
- C.A.A. de Nancy, 10 octobre 1996, n° 94NC01236 :
"[...] lorsque les conséquences de l’incendie ont été aggravées dans la
proportion de 89 pour cent par l’insuffisance de la pression et du
débit d’eau aux bouches d’incendie qui ont empêché les pompiers
parvenus rapidement sur les lieux du sinistre, de combattre celui-ci
avec efficacité, et alors que la déficience du réseau et sa vétusté
étaient connus de la commune, celle-ci a commis une faute lourde de
nature à engager sa responsabilité [...]".
Voir également :
- C.E., 17 juill. 1953, Marce.
- C.E., 25 oct. 1978, Dupont.
MOUVEMENT DE TERRAIN
- C.A.A. de Lyon, 11 mars 1997, Ministre de l'équipement c/ Mme Diennet, n° 96LY02097 :
"[…] Cons. d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que par deux
arrêtés en date des 12 janvier et 8 mars 1978, antérieurs à la
délivrance du permis de construire, le Préfet de l'Isère a, d'abord,
imposé le respect de certaines précautions à prendre pour assurer la
stabilité des constructions à édifier sur certains lots de ce
lotissement, dont ceux voisins de celui appartenant à M. et Mme
Diennet, puis délimité des secteurs de la commune d'Avignonnet exposés
à des risques naturels et classé le terrain de M. et Mme Diennet dans
une zone de glissement de terrain n° 2 où les constructions ne peuvent
être autorisées que sous certaines conditions prenant en compte ce
risque ; que, dans ces conditions, en accordant le permis de construire
sollicité sans faire référence aux arrêtés préfectoraux précités et
sans assortir cette autorisation de construire de prescriptions
techniques spéciales adaptées aux caractéristiques de la zone
concernée, l'autorité administrative compétente a commis une faute de
nature à engager la responsabilité de l'Etat ; [...]".
RESPONSABILITÉ CIVILE
- Cass., 3ème civ, 24 mars 1993, Commune d’Ossun c. M. Cospin et autres, n° 91-13.541 :
"Justifie légalement sa décision de condamner la commune venderesse à réparer l’intégralité du
dommage subi par l’acquéreur, la cour d’appel qui, [...] relève que la
commune, tenue en sa double qualité de vendeur et de lotisseur, à une
obligation de livrer un terrain conforme à l’usage auquel il était
destiné, avait fourni un terrain exposé par sa nature et sa situation
mêmes à un glissement […]".
- Cass., 3ème civ, 24 mars 1993, Commune d’Ossun c. M. Cospin et autres, n° 91-13.541 :
"[…] justifie légalement sa décision de condamner la commune venderesse
à réparer l’intégralité du dommage subi par l’acquéreur, la cour
d’appel qui, ayant retenu que la parcelle étant située sur un sol
argileux, anciennement exploité comme carrière et depuis remblayé, le
glissement du terrain à la suite de chutes de neige qualifiées par
arrêté ministériel de catastrophe naturelle, était très prévisible
[...]".
RESPONSABILITÉ PÉNALE
- C.A. de Toulouse 3e Ch., 29 janvier 1998, M. D. ... :
"[...] il appartenait au maire, dont l’attention était régulièrement appelée sur la situation de cet
établissement, dont les exploitants violaient, de façon habituelle, les dispositions légales et
réglementaires, d’user de ses pouvoirs de police pour vérifier que la sécurité des curistes,
personnes souvent âgées ou à mobilité réduite, était assurée [...]".
- C.A. de Grenoble, ch. Corr., 5 août 1992, Ministère public c. S... :
"[...] Le maire n’a tenu compte “ ni du rapport de l’O.N.F., ni des
recommandations du préfet, ni des bulletins du service de la
météorologie nationale ; il n’a pris aucune disposition consistant à
ordonner la fermeture de la piste alors qu’il n’existait par ailleurs aucun dispositif permettant
un déclenchement artificiel des plaques neigeuses qui aurait permis l’élimination du risque" ; Le
tribunal correctionnel de Grenoble en a déduit à bon droit que le maire avait commis une faute de
négligence, d’imprudence et d’inobservation des règlements en relation de causalité directe avec
le décès des deux skieurs ; le maire doit donc être déclaré coupable du délit d’homicides
involontaires".
- T.G.I. d’Albertville, 7 avril 1997, n° 386/97 :
"Le Tribunal [...] relève que :
- la piste verte de LA DAILLE se trouve dans le couloir de l’avalanche répertoriée [...] ;
- cette avalanche n’est pas purgée (non prévue au PIDA) ;
- elle était déjà dans le passé descendue à plusieurs reprises jusqu'à la route, donc plus bas que
la piste de la Daille ;
- le bulletin de Météo France [...] veille des faits, faisait état
jusqu’au lendemain soir d’un risque fort d’avalanches (4/5) sur tous
les massifs, étant précisé que ces avalanches pouvaient localement
prendre de l’ampleur en emportant une bonne partie du manteau neigeux
en place et/ou en parcourant un bon dénivelé ;
- le bulletin de Météo France le jour des faits, maintenait cet avis de fort risque d’avalanches.
[...]. Les deux prévenus sont des professionnels de la montagne
parfaitement aptes à apprécier les risques en la matière. Ainsi, face à
l’existence le jour des faits d’un risque fort et prévisible
d’avalanche pouvant atteindre la piste de la Daille, il appartenait tant à Monsieur Catelan,
responsable de la sécurité en matière d’avalanche sur la commune en sa qualité de maire, qu’à
Monsieur Neel, agent municipal, chef des pistes et de la sécurité, de décider de fermer ladite
piste au public. Il s’agissait d’une décision, simple d’exécution, que les intéressés n’auraient eu
aucune difficulté, technique ou autre, à mettre en œuvre.
En s’abstenant de le faire les prévenus ont commis une faute en relation directe avec les
blessures subies par Mme Porche et le décès de M. Leyssens".
RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
- C.E., 4 mars 1991, Commune de Saint-Lary-Soulan, Rec., Tables, p. 750
"Cons. […] que les accidents survenus sont ainsi imputables au service
chargé de la sécurité ; que la faute ainsi commise est de nature la
commune qui n'a pas fait prendre les dispositions convenables skieurs,
notamment en laissant ouvrir la piste litigieuse puis, ayant fermer, en
tardant à prendre les mesures nécessaires à l'exécution signalisation
permettant aux skieurs qui descendaient la piste de l'Escalette facile
du Pla d'Adet était en outre insuffisante ; […]".
Voir également :
- C.E., 6 fév. 1981, M. Barateau, Rec., Tables, p. 905.
- C.E., 13 mars 1989, M. Bernard, J.C.P. 1989, éd. G, IV, p. 219, Droit Administratif,
- C.A.A. de Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson et autres, D. 1998, 11, note Shaegis,
1997, p. 5, concl., Erstein, Petites Affiches. 14 nov. 1997, note F. Mallol.
- C.E., 2 octobre 1987, Commune de la Bastide Clairence, Rec. Tables, p. 992 :
"Cons. […] que l'arrêté interministériel en date du 31 août 1983 constatant "l'état de catastrophe
naturelles" dans la commune n'a pas, en l'absence d'autres prévisions, pour effet de qualifier de
force majeure les faits de l'espèce ; qu'ainsi la commune doit être
déclarée responsable des désordres ayant affecté la propriété de M.
Lerchundi, tiers par rapport à cet ouvrage public ; […]".